Une décision désormais définitive du tribunal administratif de Rennes apporte une clarification importante pour les développeurs de projets de stockage par batteries. Selon le cabinet Gossement Avocats, une installation BESS n’est pas, par principe, incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. La solution reste toutefois appréciée au cas par cas, en fonction notamment de l’emprise du projet et du maintien effectif de l’activité agricole.
La jurisprudence administrative commence à se préciser sur l’implantation des installations de stockage d’électricité sur des terrains agricoles. Dans une affaire suivie par le cabinet Gossement Avocats, la cour administrative d’appel de Nantes a, le 5 octobre 2026, pris acte du désistement du ministre de la Ville et du Logement dans une procédure d’appel concernant un projet de stockage d’électricité en Ille-et-Vilaine. Conséquence : le jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes devient définitif.
Cette décision est notable car elle confirme qu’un projet de stockage par batteries peut être admis sur des terres agricoles dès lors qu’il ne fait pas obstacle à la poursuite de l’activité agricole sur le terrain concerné.
Un projet de stockage sur des terres agricoles
L’affaire concerne la société Renouvelables et Stockage (R&S), qui avait déposé en août 2024 une demande de permis de construire pour une station de stockage d’énergie composée notamment de containers de batteries, d’onduleurs, de transformateurs, de postes de livraison et d’une réserve d’eau incendie.
Le projet devait être implanté sur plusieurs parcelles situées en zone naturelle « Na » du plan local d’urbanisme de Redon, mais exploitées à des fins agricoles. Le préfet d’Ille-et-Vilaine avait refusé le permis de construire, estimant notamment que le projet n’était pas compatible avec les règles d’urbanisme applicables et avec l’exercice d’une activité agricole.
Le tribunal administratif de Rennes avait annulé cette décision en octobre 2025. Le ministère avait alors fait appel avant de finalement se désister. La cour administrative d’appel de Nantes a pris acte de ce désistement le 5 octobre 2026, ce qui rend le jugement de première instance définitif.
Le stockage reconnu comme équipement utile au réseau électrique
Un premier élément important tient à la qualification même de l’installation.
Le tribunal a considéré qu’une station de stockage d’électricité raccordée au réseau public, destinée à contribuer en temps réel à l’équilibre entre production et consommation, pouvait être regardée comme une construction technique spécialement conçue pour le fonctionnement du réseau électrique.
Cette qualification permet au projet d’entrer, sous certaines conditions, dans la catégorie des équipements collectifs susceptibles d’être autorisés dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Le raisonnement repose notamment sur l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, qui permet d’autoriser certaines constructions nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles restent compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages.
Une emprise de 8 122 m², mais l’activité agricole maintenue
Le second point est particulièrement intéressant pour les développeurs.
Le projet de stockage devait occuper 8 122 m², soit un peu plus de 0,8 hectare, sur une unité foncière totale de 20 583 m². Le reste des parcelles, soit 12 461 m², devait continuer à être exploité pour la production de fourrage.
L’exploitant agricole titulaire du bail rural s’était engagé à maintenir cette activité et avait indiqué que le projet de stockage n’affecterait pas significativement son exploitation, principalement située sur une autre commune.
Dans ces conditions, le tribunal a estimé que l’installation de stockage n’était pas incompatible avec la poursuite de l’activité agricole.
Pas de droit général à construire des batteries sur des terres agricoles
La portée de cette décision doit toutefois être maniée avec prudence.
Elle ne signifie pas que toutes les installations de stockage peuvent désormais être implantées automatiquement sur des terres agricoles. Comme le souligne également l’analyse publiée par pv magazine France, le juge procède à une appréciation au cas par cas, en tenant compte de l’emprise du projet, des caractéristiques du terrain et de la réalité du maintien de l’activité agricole.
Autre nuance importante : les parcelles concernées n’étaient pas classées en zone agricole « A » du PLU, mais en zone naturelle « Na ». Elles étaient néanmoins effectivement exploitées comme terres agricoles, ce qui a conduit le juge à examiner leur compatibilité avec une activité agricole.
Le jugement ne constitue donc pas une autorisation générale d’implanter des BESS en zone agricole, mais il pose un principe utile : le stockage d’électricité n’est pas, par nature, incompatible avec l’agriculture.
Une jurisprudence qui commence à se construire
Cette décision s’inscrit dans une série de contentieux récents relatifs au stockage d’électricité sur des terrains agricoles.
Le cabinet Gossement Avocats cite notamment des décisions de référé rendues en 2026 à Lille, Rouen et Nantes, dans lesquelles les juridictions administratives ont suspendu des refus ou retraits de permis de construire concernant des installations de stockage par batteries. Ces affaires montrent que le cadre juridique reste en cours de construction.
La décision devenue définitive dans l’affaire de Redon revêt toutefois une importance particulière : selon le cabinet Gossement Avocats, il s’agit du premier jugement rendu au fond sur la compatibilité d’un BESS avec le maintien d’une activité agricole sur des terres agricoles.
Pour une filière du stockage appelée à prendre une place croissante dans l’équilibrage du système électrique et dans l’intégration du solaire et de l’éolien, cette clarification ouvre une possibilité supplémentaire de mobilisation du foncier. Elle ne dispense pas pour autant les porteurs de projets de démontrer, dossier par dossier, que l’installation reste compatible avec l’usage agricole du site.






